Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Pénalité prévue en cas de non-respect par une société d’un engagement de création d’emplois en contrepartie d’aides publiques – notion d’acte créateur de droits

Par un contrat passé en 1993 entre une société et trois collectivités publiques (la ville de Toulouse, le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées), la société s’engageait à créer directement ou indirectement un certain nombre d’emplois à Toulouse en contrepartie de diverses aides publiques. Le contrat prévoyait que dans le cas où la société ne créerait pas le nombre d’emplois requis, elle devrait verser à la ville une pénalité, dite « pénalité d’emplois ». La ville a estimé que la société n’avait pas respecté son obligation et l’a rendue débitrice de la somme de 2 666 333 d’euros par un titre exécutoire du 28 septembre 2007. Par un jugement du 1er juin 2012, le tribunal administratif a annulé ce titre exécutoire au motif qu’une lettre du 24 janvier 2005 du maire de Toulouse indiquant à la société qu’elle n’était pas redevable de la « pénalité d’emplois » au vu des éléments qu’elle avait communiqués était un acte créateur de droits qui n’avait pu faire l’objet d’un retrait une fois expiré le délai de quatre mois. La cour juge que ce courrier ne modifie pas le montant des différentes aides publiques accordées à la société, qu’il se borne à informer celle-ci qu’au vu des chiffres d’emplois qu’elle a communiqués pour l’année 2004, elle n’est pas redevable de la « pénalité d’emploi » prévue par le contrat, et qu’il ne contient pas une renonciation de la ville à son pouvoir de vérification des chiffres fournis par la société. Après en avoir déduit que ce courrier n’était pas créateur de droits et n’avait donc pu faire obstacle à l’établissement du titre exécutoire, la cour juge que la ville était fondée à estimer que la société n’avait pas atteint le nombre d’emplois qu’elle s’était engagée à créer sur place, par elle-même, ou en « amenant » des entreprises.

Arrêt 12BX01855 - 3ème chambre – 14 octobre 2014 – Ville de Toulouse c/société Oracle France Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille sont publiées au BJCP n° 97 de 2014 pages 418 et s. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 386493 a été rejeté le 27 juillet 2016

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Exonération d’impôt sur le revenu en zone franche urbaine – condition d’implantation dans la zone : cas d’une infirmière libérale ne disposant pas d’un cabinet dans la zone mais y dispensant la totalité des soins

Une infirmière qui dispose d’une simple adresse de domiciliation en zone franche urbaine ne peut être regardée comme ayant implanté son activité professionnelle dans cette zone alors même qu’elle y effectuerait la totalité des soins. Elle ne saurait, dès lors, bénéficier de l’exonération prévue par l’article 44 octies du code général des impôts.

Arrêt 12BX01256 – 3ème chambre – 14 octobre 2014 – Mme B=== Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sous le n° 386404 n’a pas été admis

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Notion d’ouvrage public – Ouvrage présentant ce caractère

Tribune installée dans un gymnase municipal en vue de permettre à des spectateurs de suivre des rencontres sportives, alors même qu’elle n’était pas fixée au sol et n’avait pas été conçue ou aménagée spécialement pour ce gymnase. La responsabilité de la personne publique maître d'un bien à l'égard de l'usager qui a été victime d'un dommage imputé à ce bien n'est engagée de plein droit pour défaut d'entretien normal, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, qu'à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d'ouvrage public (1). Accident provoqué par l’effondrement d’un gradin d’une tribune installée dans un gymnase municipal et qui était utilisée très fréquemment pour permettre au public de suivre des rencontres sportives. Alors même qu’elle n’était pas fixée au sol et n’avait pas été conçue ou aménagée spécialement pour ce gymnase, cette tribune est un élément de l’ouvrage public que constitue le gymnase. La responsabilité de la commune peut donc être engagée à l’égard des usagers de cet ouvrage si elle n’est pas en mesure de démontrer son entretien normal, ce qui est le cas en l’espèce.

Arrêt 12BX03259 – 3ème chambre – 30 septembre 2014 – Mme F=== et autres

(1) CF. CE 26/9/01 n° 204575, Département du Bas-Rhin. Chronique de Guillaume de La Taille AJDA n° 1 du 19 janvier 2015 page 47 Pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n°386126. Désistement de la commune de Saint Jean d’Angély.

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Nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour - absence de consultation de la commission du titre de séjour - pas de privation d’une garantie en l’espèce (1)-

Etranger résidant habituellement en France depuis plus de dix ans présentant une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a commis une irrégularité en ne saisissant pas pour avis, ainsi que le prescrit l’article L. 313-14 du CESEDA, la commission du titre de séjour. Mais cette commission avait été consultée un an auparavant à l’occasion d’une précédente demande d’admission exceptionnelle au séjour émanant de la même personne et la nouvelle demande était fondée sur les mêmes éléments que la précédente, sans que fussent invoqués des faits nouveaux - le temps écoulé ne pouvant être regardé, par lui-même, comme un fait nouveau. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet n’a pas consulté une seconde fois la commission du titre de séjour à la suite de cette nouvelle demande n’a effectivement privé le requérant d’aucune garantie et ce défaut de consultation de la commission n’a pas exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est donc écarté.

Arrêt 14BX00254 - 15 juillet 2014 - 3ème chambre - M. J===
Comparer : Arrêt de la cour n°13BX03419 du 26 mai 2014.
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Seuils des procédures – montant estimé des besoins (article 27 du code des marchés publics) – marché de maîtrise d’œuvre – notion d’unité fonctionnelle

En vertu de l’article 27 du code des marchés publics, le montant estimé des besoins, au regard duquel doivent être appréciés les seuils des procédures définis par l’article 26 du même code, est déterminé, pour les fournitures et les services, en fonction d’une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. S’agissant d’un marché de maîtrise d’œuvre, des études préliminaires destinées à déterminer la faisabilité d’un projet ne constituent pas, avec les autres prestations caractérisant une mission de maîtrise d’œuvre, une unité fonctionnelle au sens dudit article 27.

12BX02465 - 30 juin 2014 – 3ème chambre - Commune de Bascons c/ M. L===
Chronique de Guillaume de La Taille AJDA n° 37 du 3 novembre 2014

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Impôt sur le revenu – charges déductibles des bénéfices agricoles – frais liés à l’acquisition d’éléments de l’actif professionnel (non en l’espèce) -

En vertu de l’article 151 nonies du code général des impôts, les frais financiers exposés pour l’acquisition de parts dans une société de personnes par un associé qui y exerce son activité professionnelle, sont des frais exposés pour l’acquisition d’éléments de l’actif affectés à l’exercice de la profession, et sont par suite déductibles des bénéfices taxés entre les mains de l’intéressé. Le contribuable, qui exerce son activité professionnelle dans le cadre de sociétés civiles d’exploitation agricole et qui a souscrit des emprunts afin d’acquérir des parts dans ces sociétés, soutient que les frais financiers qui lui ont été facturés par l’une de ces sociétés civiles à raison du caractère débiteur de son compte courant d’associé sont déductibles de ses bénéfices agricoles dès lors que la société a pris en charge le remboursement de ces emprunts. Toutefois, dès lors que ces frais ont été calculés en fonction du solde débiteur du compte courant et que ce solde est le résultat d’apports et de prélèvements dont certains ont pour origine des dépenses non professionnelles, il n’existe pas entre les emprunts souscrits par le contribuable en vue de financer l’acquisition d’éléments de son actif professionnel et les prélèvements qu’il a opérés sur la trésorerie de la société en vue notamment d’assurer le refinancement de ces emprunts, une continuité de l’objet de l’endettement suffisante pour que les frais financiers en litige puissent être regardés comme ayant été supportés par le contribuable en vue de l’acquisition desdits éléments d’actif. Ces frais ne peuvent, dès lors, être admis en déduction des bénéfices agricoles sur le fondement des dispositions de l’article 151 nonies du code général des impôts.

Arrêt 11BX02639 – 3ème chambre - 16 juin 2014 – M. D=== Conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille publiées au BDCF 10/14 n° 98 Le pourvoi en cassation n°383717 n'est pas admis. Décision du 25 mars 2015

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Exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés en zone franche urbaine – notion d’activité non sédentaire

Un expert en bâtiment qui a créé un cabinet secondaire en zone franche urbaine doit être regardé comme exerçant une activité non sédentaire au sens de l’article 44 octies A du code général des impôts. Ne réalisant pas 25% de son chiffre d’affaires total auprès de clients situés en zone franche urbaine, il ne peut bénéficier de l’exonération prévue par ces dispositions.

Arrêt 12BX03043 – 3ème chambre – 27 mai 2014 - M. R==
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Réglementation du prix des produits pétroliers sur l’île de la Réunion – Régime défini par le décret du 17 novembre 1988 alors en vigueur – Pouvoirs du préfet

Le décret n° 88-1045 du 17 novembre 1988 a été pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986 reprises au deuxième alinéa précité de l’article L. 410-2 du code du commerce. Ce décret a, par son article 1er, fixé les prix de vente maxima des produits pétroliers (supercarburant, essence, pétrole lampant, gazole) dans le département de la Réunion. Son article 5 disposait dans son premier alinéa que « Les prix fixés pour les produits pétroliers peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l’évolution du prix des produits importés ». La cour juge que ces dispositions permettaient au préfet de fixer les prix maximums de vente des produits pétroliers en tenant compte, d’une part, de l’évolution tendancielle du prix des produits importés sans être tenu de répercuter intégralement les variations de ce prix, d’autre part, de la situation économique de l’île, en particulier l’évolution du pouvoir d’achat des consommateurs et la situation des entreprises.

Arrêt 12BX02573 – 3ème chambre - 1er avril 2014 - Société Engen Réunion Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l'AJDA n°22 du 23 juin 2014 p. 1275 Le pourvoi formé sous le n° 382050 a été rejeté par le CE, le 30 juin 2016

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Dispositions du II de l’article 49 de l’annexe III au code général des impôts : examen au regard de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la CEDH

L’article 49 ter de l’annexe III au code général des impôts fixe les modalités de restitution des impositions établies à raison de revenus distribués lorsque le bénéficiaire de ces revenus a remboursé à la société distributrice les sommes qui lui avaient été versées par celle-ci. Le II de cet article prévoit que cette restitution ne porte que sur le principal des droits « à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales ». 1) Ces dispositions réglementaires ne sauraient être regardées comme méconnaissant l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors que ni les intérêts de retard ni les majorations ne sont des contributions au sens de cet article. 2) Elles ne sont pas incompatibles avec le droit au respect des biens protégé par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la CEDH, dès lors que le fait que le contribuable rembourse à la société distributrice des sommes qui ont été à juste titre imposées en tant que revenus distribués au titre de l’année de leur mise à disposition n’est pas, par lui-même, de nature à faire naître au profit de ce contribuable un droit à obtenir du Trésor ou une espérance légitime d’obtenir de ce dernier la restitution, en plus des impositions acquittées, des intérêts de retard et pénalités dont ces impositions avaient été assorties.

Arrêt 12BX00956 – 3ème chambre – 11 avril 2014 – M. et Mme D==

Commentaire par Guillaume de la Taille dans la "Revue de droit fiscal" n° 28, 10 juillet 2014, comm. 439

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Pénalités fiscales – principe de personnalité des peines - compatibilité de ce principe avec l’établissement de pénalités au nom des époux alors que seul l’un d’eux a commis les agissements qui justifient l’application des pénalités

Un couple marié a été assujetti à des compléments d’impôt sur le revenu provenant de l’imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de sommes correspondant à des détournements de fonds commis par l’épouse au préjudice de sociétés dans lesquelles elle exerçait des fonctions de direction. Ces impositions ont été assorties des pénalités au taux de 80% prévues par l’article 1729 du code général des impôts en cas de manœuvres frauduleuses. Les époux demandent la décharge de ces pénalités en faisant valoir qu’elles ne pouvaient, sans méconnaître le principe de personnalité des peines qui découle du principe de la présomption d’innocence posé par l’article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, être établie à leur nom alors que l’époux n’avait en rien participé aux détournements de fonds pratiqués par son épouse, ce que l’administration ne contestait pas. Toutefois, la nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose d’appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte du principe d’une imposition commune des couples mariés en matière d’impôt sur le revenu. En outre, les dispositions de l’article 1417 du code civil relatif au passif de la communauté matrimoniale, prévoient que celle-ci a droit à récompense quand elle a payé les amendes encourues par un époux en raison d’infractions pénales ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils, de sorte qu’il est possible, à supposer que les époux soient mariés sous un régime de communauté et en cas de liquidation du régime matrimonial, à l’autre époux de préserver devant le juge civil ses intérêts patrimoniaux propres des conséquences fiscales des agissements frauduleux de son conjoint. Ainsi, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l’évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que les pénalités encourues à raison des agissements de l’un seulement des membres d’un couple marié soient mises à la charge commune des membres de ce couple.

Arrêt 12BX00939 – 18 mars 2014 – 3ème chambre - M. et Mme T==
Lire les conclusions du rapporteur public Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n°380432 a été rejeté le 5 octobre 2016

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Délai de trois mois prévu à l’article L. 121-4-1 du CESEDA : Opposabilité à un mineur

Le délai de trois mois, prévu par l’article L. 121-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant lequel un citoyen de l’Union européenne peut séjourner en France sans autre condition que celle de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale s’applique à un mineur dès lors que l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne définit le citoyen de l’Union comme « toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre », sans distinction entre celles qui sont majeures et celles qui sont mineures.

Arrêt 13BX02097 - 3ème chambre – 4 mars 2014 - Mme Z=== Voir les conclusions du rapporteur public 13BX02097_conclusions.doc

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Majoration de 10% prévue en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration souscrite par le contribuable – cas du contribuable ne pouvant plus bénéficier du « dispositif Périssol » n’ayant pas mentionné dans sa déclaration le montant des amortisseme

Contribuables ayant cessé en 2006, avant l’expiration de la période de location de neuf ans exigée par le « dispositif Périssol », de donner en location le logement pour lequel ils avaient bénéficié de ce dispositif. Dès lors qu’ils ont, dans la déclaration spéciale de revenus fonciers qu’ils ont souscrite pour 2006, indiqué que le logement dont il s’agit relevait du dispositif « Périssol », précisé le montant total des déductions pratiquées jusqu’en 2006 ainsi que le montant pratiqué en 2006, et mentionné l’abandon de la location au 31 août 2006, l’administration n’était pas fondée à leur infliger la majoration prévue par l’article 1758 A du code général des impôts en cas d’omission ou d’inexactitude de déclaration, alors même qu’ils n’ont pas indiqué, dans la rubrique « renseignements divers », ainsi que le prévoit la notice explicative dont la valeur est seulement indicative, le montant des amortissements à réintégrer pour chaque année de déduction.

Arrêt 12BX00571 – 3ème chambre – 4 février 2014 – Ministre du budget c/ époux S== Commentaire par Guillaume de la Taille dans la « Revue de Droit fiscal » n° 19, 8 mai 2014, comm. 298

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Insuffisance de motivation de la proposition de rectification adressée au bénéficiaire supposé d’une distribution de bénéfices en provenance d’une Eurl - Irrégularité n’ayant pas privé en l’espèce le contribuable d’une garantie.

La reconstitution du chiffre d’affaires d’un établissement de bar-discothèque exploité par une Eurl a fait ressortir un montant de recettes dissimulées de 499 649 euros. La gérante et unique associée de l’Eurl a été assujettie à un supplément d’impôt sur le revenu qui procède notamment de l’imposition de cette somme entre ses mains, en tant que revenus distribués. La proposition de rectification qui lui a été adressée ne fait pas apparaître comment l’administration a abouti à cette somme de 499 649 euros et n’est donc pas suffisamment motivée sur ce point. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’elle avait auparavant reçu, en tant que gérante de l’Eurl dont elle était aussi l’unique associée, la proposition de rectification adressée à la société, qui contenait toutes les informations utiles sur les modalités de détermination du montant des recettes regardées comme dissimulées, la contribuable a été mise à même de présenter utilement des observations sur les rectifications envisagées au titre de son impôt sur le revenu et n’a pas été privée d’une garantie. L’irrégularité de la proposition de rectification qui lui a été adressée n’entraîne donc pas la décharge de l’imposition.

Arrêt 12BX01592 - 7 janvier 2014 - 3ème chambre - Mme P== Commentaire par Guillaume de la Taille dans la « Revue de Droit fiscal » n° 15, 10 avril 2014, comm. 269 Par décision n°377504 du 28/08/2014 le CE a donné acte du désistement de la partie ayant formé le pourvoi

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Pouvoirs du préfet en matière de locaux impropres à l’habitation - Mise en demeure - Compétence liée (non)

Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe (…). L’appréciation que doit porter le préfet sur le caractère impropre à l’habitation du local exclut qu’il puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l’encontre de la mise en demeure prise sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, une mise en demeure qui n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 est entachée d’une illégalité qui entraîne son annulation.

Arrêt 13BX01726 - 3ème chambre - 10 décembre 2013 - Ministre des affaires sociales et de la santé c/SCI Y==
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Pouvoirs du préfet en matière de locaux impropres à l’habitation - Mise en demeure - Compétence liée (non)

Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe (…). L’appréciation que doit porter le préfet sur le caractère impropre à l’habitation du local exclut qu’il puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l’encontre de la mise en demeure prise sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, une mise en demeure qui n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 est entachée d’une illégalité qui entraîne son annulation.

Arrêt 13BX01726 - 3ème chambre - 10 décembre 2013 - Ministre des affaires sociales et de la santé c/SCI Y==
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Impôt sur le revenu – sommes versées par un dirigeant de société en exécution d’une condamnation judiciaire – conditions de la déduction

En vertu des articles 13-1 et 83-3° du code général des impôts, un dirigeant de société condamné par une décision du juge pénal à une peine d’emprisonnement pour abus de confiance et à indemniser la société victime de ce délit, qui s’était portée partie civile, peut déduire de ses salaires les sommes versées en exécution de cette condamnation civile dès lors que les faits qui sont à son origine se rattachent directement à son activité de dirigeant salarié, qu’ils ont été commis en vue de servir les intérêts de l’entreprise qu’il dirigeait et que ces sommes ne sont pas hors de proportion avec le salaire dont il disposait à l’époque où les faits ont été commis.

Arrêt 12BX01105 – 12 novembre 2013 – 3ème chambre – M. T==
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Procédure – commission du titre de séjour – conséquences d’une demande d’aide juridictionnelle en vue d’être assisté d’un conseil devant la commission

L’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reconnaît le droit de tout étranger convoqué devant la commission du titre de séjour d’être assisté d’un conseil devant celle-ci et de demander à cet effet le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La commission ne peut, sans commettre d’irrégularité, se prononcer sur la situation d’un étranger tant qu’il n’a pas été préalablement statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par ce dernier en vue d’être assisté par un avocat devant la commission. Lorsqu’elle est commise, une telle irrégularité prive l’intéressé d’une garantie, ce qui entraîne l’illégalité du refus de titre de séjour pris après l’avis défavorable émis par cette commission et, par voie de conséquence, l’illégalité des mesures dont ce refus a été assorti.

Arrêt n° 13BX01168 – 3ème chambre – 29 octobre 2013 - Préfet de la Haute-Garonne c/ M. S==

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Obligation de produire la décision attaquée (article R. 412-1 du CJA) - Cas du recours pour excès de pouvoir contre la décision de signer un marché.

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. ». Le syndicat national du second œuvre, qui a demandé au juge de l’excès de pouvoir d’annuler les décisions du président du conseil général de la Gironde de signer les marchés relatifs à la restructuration d’un collège, n’était pas tenu, en application des dispositions précitées, de produire les actes d’engagement, qui sont au nombre des pièces constitutives de ces marchés et n’avait pas davantage à produire la délibération du conseil général autorisant son président à signer ces marchés, qui est une décision distincte de celles attaquées. Les décisions du président du conseil général de signer les marchés n’ayant, en réalité, été matérialisées par aucun acte susceptible d’être produit, aucune fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ne peut être retenue à l’encontre du syndicat, lequel, au demeurant, a produit l’avis d’attribution de ces marchés, publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics du 14 avril 2009, ayant révélé au tiers la signature desdits marchés.

Arrêt 12BX00319 - 3ème chambre - 1er octobre 2013 - Syndicat national du second œuvre
Chronique de M. Guillaume de La Taille AJDA n°16 du 5 mai 2014 p. 920 "Damoclès et les recours des groupements contre le contrat"

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Intérêt pour agir d’un syndicat professionnel national demandant l’annulation des décisions de signer deux marchés : distinction selon le contenu et l’importance de ces marchés.

Le Syndicat national du second œuvre, qui a notamment pour objet de « défendre les intérêts généraux de l’ensemble des entreprises constituant le second œuvre du bâtiment », « de promouvoir et de développer le progrès des entreprises de second œuvre du bâtiment » et de « promouvoir la réglementation nécessaire à leur sauvegarde », a demandé l’annulation des décisions du président du conseil général de la Gironde de signer les marchés portant respectivement sur le lot n° 1 et le lot n° 2 des travaux de restructuration du collège de Branne, en invoquant la méconnaissance de l’article 10 du code des marchés publics selon lequel un marché doit être dévolu en lots séparés sauf exceptions définies par cet article.

Compte tenu, d’une part, du recours, par le département de la Gironde, à un marché global pour le « lot n° 1 » des travaux de restructuration du collège de Branne, qui correspond à l’ensemble des prestations que tous les corps d’état doivent accomplir pour réaliser les travaux de construction prévus dans le cadre de cette restructuration, c’est-à-dire la construction du bâtiment principal du nouveau collège et la construction de logements de fonction et d’extension du bâtiment « demi-pension », et qui comporte ainsi une part prépondérante de prestations relevant du second œuvre, d’autre part, du montant de ce marché, soit 7 600 000 euros hors taxes, le syndicat requérant justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir pour demander l’annulation de la décision de signer ce marché. En revanche, eu égard au montant du marché portant sur le « lot n° 2 », soit 796 776 euros hors taxes et au fait que ce marché ne porte que sur les voiries-réseaux divers et les espaces verts, le syndicat ne peut être regardé comme justifiant d’un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l’annulation de la décision de signer ce marché.

Arrêt 12BX00319 – 3ème chambre – 1er octobre 2013 - Syndicat national du second œuvre
Chronique de M. Guillaume de La Taille AJDA n°16 du 5 mai 2014 p. 920 "Damoclès et les recours des groupements contre le contrat"

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Vice d’une particulière gravité commis dans des circonstances particulières conduisant à écarter le contrat - Existence en l’espèce.

Lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. En l’espèce, bons de commandes signés au nom d’une commune par un adjoint au maire portant sur du mobilier scolaire, des fournitures et équipements sportifs et des produits d’hygiène. Le montant estimé des besoins de fournitures de mobilier scolaire s’élevait à 124 675 euros HT, celui des fournitures et équipements destinés au stade municipal à 48 875 euros HT et celui des produits d’hygiène à 25 000 euros HT, soit des montants très supérieurs au montant de 4 000 euros HT au-dessous duquel le pouvoir adjudicateur est dispensé de recourir à la publicité. Les prix de ces fournitures et équipements étaient manifestement excessifs. Les bons de commande litigieux, établis sur papier à en-tête de l’entreprise, ont été signés, comme les précédents émis au cours des quatre années précédentes, sans consultation du conseil municipal et sans aucune publicité ni mise en concurrence. Une plainte pénale a été déposée par le maire. Au vu de ces éléments, la cour estime que le litige opposant la commune à l’entreprise ne peut être réglé sur le fondement du contrat.

Arrêt 11BX02368 - 3ème chambre - 20 juin 2013 - Société FD2F Les conclusions de M. de La Taille ont été publiées dans la revue « Semaine juridique édition Administration » (JCP-A) du 21/10/2013

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Impôts sur les revenus et bénéfices - Acte anormal de gestion : avantages consentis par une société civile dans le cadre d’un protocole d’accord ayant pour objet de mettre fin aux dissensions existant entre porteurs de parts (non en l’espèce).

A la suite de graves dissensions entre les porteurs de parts de la société civile « Château Petrus », qui exploite le domaine viticole du même nom situé à Pomerol, un protocole d’accord a été signé par les intéressés et la société en vue de mettre fin au conflit. Dans le cadre de ce protocole, la société civile « Château Petrus » a accordé divers avantages à son ancienne gérante qui détenait également l’usufruit de 50,71% des parts. Dès lors qu’ils ont permis, dans le cadre d’un arrangement global, d’obtenir que soit mis un terme aux diverses procédures engagées et au développement possible d’autres actions, et, par la même, de préserver les intérêts de son exploitation en raison des atteintes graves que ces procédures portaient déjà, et risquaient de porter dans l’avenir, au fonctionnement de la société ainsi qu’à son image et à celle de son vin, ces avantages ont été consentis dans l’intérêt de la société et ne sont donc pas constitutifs d’actes anormaux de gestion.

Arrêt 11BX00915 - 3ème chambre - 4 juin 2013 - Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat c/les ayants droits de M. M==
Les conclusions de M. de La Taille ont été publiées dans la revue « Bulletin des conclusions fiscales » (BDCF) 10/13 d’octobre 2013 §99

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Participation pour voirie et réseaux (article L. 332-11-2 du code de l’urbanisme) - Cas des terrains déjà construits et raccordés aux réseaux existants.

Sauf dans l’hypothèse où, ainsi que le prévoit la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme, les travaux envisagés par la collectivité portent exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité sans aménagement supplémentaire de la voie et où le conseil municipal a expressément exclu du champ d’application de la participation pour voirie et réseaux les terrains déjà desservis par ces réseaux, les dispositions de l’article L.332-11-1 permettent de mettre cette participation à la charge du propriétaire d’un terrain déjà construit et raccordé aux réseaux publics lorsque, d’une part, ce terrain répond aux conditions de distance par rapport à la voie à créer ou à aménager que fixent ces dispositions et doit ainsi être réputé bénéficier des travaux envisagés, d’autre part, une construction nécessitant la délivrance d’une autorisation de construire, même s’il ne s’agit que d’une extension de la construction existante, doit être réalisée sur ce terrain.

Arrêt 12BX00121 - 28 mai 2013 - 3ème chambre - M. et Mme R===

Les conclusions de M. de La Taille ont été publiées dans le Bulletin Juridique des Collectivités Locales (BJCL) 9/13 de septembre 2013.


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OQTF - Suppression du délai de départ volontaire - Risque de fuite - Cas de l’étranger qui s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement - Circonstances particulières : contrôle restreint du juge

Le 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au préfet de ne pas accorder de délai de départ à l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsqu’il existe un risque qu’il se soustraie à cette obligation, et en vertu du d) de ce même 3°, ce risque est établi, « sauf circonstance particulière », lorsque l’étranger « s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ». Le juge, après avoir recherché si l’étranger s’est effectivement soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, exerce un contrôle restreint quant à l’existence de circonstances particulières qui justifieraient que soit écarté le risque de fuite.

Arrêt 12BX01443 - 3ème chambre - 19 février 2012 - M. Z==

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Placement en rétention administrative - Garanties de représentation déterminant le choix entre rétention et assignation à résidence - Contrôle du juge : contrôle normal

Le juge exerce un contrôle normal sur l’appréciation à laquelle se livre le préfet quant à l’existence ou non de garanties de représentation justifiant le placement en rétention plutôt que l’assignation à résidence.

Arrêt 12BX01758 - 3ème chambre - 19 février 2013 - Préfet des Pyrénées-Atlantiques c/ M. O==

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Taxe professionnelle - dégrèvement de l’article 1647 ter C du code général des impôts : n’y sont pas éligibles des bateaux affectés à une activité de navigation touristique ou de plaisance.

Le dégrèvement de taxe professionnelle prévu par l’article 1647 C ter, alors en vigueur, du code général des impôts en faveur des navires armés au commerce qui sont affectés au transport maritime de marchandises ou de passagers ou à des activités d’assistance en mer ne s’applique pas à des bateaux affectés à une activité de navigation touristique ou de plaisance.

Arrêt 11BX00853 - 3ème chambre - 17 janvier 2013 - Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat c/ SA Switch.

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